NEWSLETTER JUIN 2021
Publié le :
16/07/2021
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07
2021
I – Nouvelle procédure judiciaire de sortie de crise instauré à l’article 13 de la loi du 31 mai 2021
La loi du 31 mai 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire vient adapter l’efficacité des réponses aux procédures de sortie de crise pour les entreprises en difficulté.
Des mesures sont mises en place afin d’adapter les réponses apportées aux entreprises au contexte sanitaire en dérogeant de façon temporaire au droit des entreprises en difficulté.
Parmi ces mesures nouvelles, la loi du 31 mai 2021 instaure en son article 13 une procédure de sortie de crise qui s’inscrit dans un contexte sanitaire qui semble toucher à sa fin.
Il ne s’agit plus ici de faire de la prévention des conséquences de la crise mais de prévoir l’après-covid pour les entreprises françaises souvent lourdement impactée.
Article 13 de la loi du 31 mai 2021
I. - A. - Il est institué une procédure de traitement de sortie de crise ouverte sur demande d'un débiteur mentionné à l'article L. 620-2 du code de commerce qui, étant en cessation des paiements, dispose cependant des fonds disponibles pour payer ses créances salariales et justifie être en mesure, dans les délais prévus au présent article, d'élaborer un projet de plan tendant à assurer la pérennité de l'entreprise. La procédure ne peut être ouverte qu'à l'égard d'un débiteur dont le nombre de salariés et le total de bilan sont inférieurs à des seuils fixés par décret et dont les comptes apparaissent réguliers, sincères et aptes à donner une image fidèle de la situation financière de l'entreprise. L'ouverture de la procédure est examinée en présence du ministère public.
B. - Le tribunal désigne un mandataire inscrit sur la liste prévue à l'article L. 811-2 du code de commerce ou sur celle prévue à l'article L. 812-2 du même code. Par décision spécialement motivée, il peut désigner une autre personne dans les conditions prévues aux mêmes articles L.811-2 et L. 812-2. Les troisième et quatrième alinéas de l'article L. 621-4 et l'article L. 621-4-1 dudit code ne sont pas applicables. Le mandataire ainsi désigné exerce les fonctions prévues aux articles L. 622-1, à l'exception de toute mission d'assistance, et L. 622-20 du même code.
C. - Les contrôleurs sont désignés dans les conditions prévues à l'article L. 621-10 du code de commerce. Le deuxième alinéa du même article L. 621-10 n'est pas applicable.
D. - Le jugement ouvre une période d'observation d'une durée de trois mois. Au plus tard au terme d'un délai de deux mois à compter du jugement d'ouverture, le tribunal ordonne la poursuite de la période d'observation s'il lui apparaît que le débiteur dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes.
E. - Le ministère public saisit le tribunal à l'effet de mettre fin à la procédure de traitement de sortie de crise s'il apparaît que le débiteur ne sera pas en mesure de proposer un plan, avec l'assistance du mandataire désigné, dans le délai de trois mois mentionné au D du I du présent article. Le tribunal peut également être saisi aux mêmes fins par le mandataire désigné ou le débiteur. Il est alors fait application, le cas échéant, du D du IV.
II. - A. - L'inventaire du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent est établi dans les conditions prévues aux articles L. 622-6 et L. 622-6-1 du code de commerce. Le tribunal peut dispenser le débiteur, à sa demande, de procéder à l'inventaire.
B. - Le débiteur établit la liste des créances de chaque créancier identifié dans ses documents comptables ou avec lequel il est lié par un engagement dont il peut justifier l'existence. Cette liste comporte les indications prévues aux deux premiers alinéas de l'article L. 622-25 du code de commerce. Elle fait l'objet d'un contrôle dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
C. - La liste est déposée au greffe du tribunal par le débiteur. Le mandataire désigné transmet à chaque créancier figurant sur la liste l'extrait de cette liste déposée concernant sa créance. Dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat, les créanciers peuvent faire connaître au mandataire leur demande d'actualisation des créances mentionnées ou toute contestation sur le montant et l'existence de ces créances.
D. - Les engagements pour le règlement du passif, mentionnés à l'article L. 626-10 du code de commerce, peuvent être établis sur la base de la liste prévue au B du présent II, actualisée le cas échéant, dès lors que ces créances ne sont pas contestées.
III. - A. - La procédure de traitement de sortie de crise est soumise aux règles prévues au titre III du livre VI du code de commerce, sous réserve du présent article. Les III et IV de l'article L. 622-13, les sections 1, 3 et 4 du chapitre IV et le chapitre V du titre II du livre VI du même code ne sont pas applicables.
B. - En cas de contestation par un créancier de l'existence ou du montant de sa créance portée sur la liste établie par le débiteur, le juge-commissaire, saisi par le mandataire désigné, le débiteur ou le créancier, statue sur la créance dans les conditions fixées à l'article L. 624-2 du code de commerce. La décision du juge-commissaire n'a d'autorité qu'à l'égard des parties entendues ou convoquées. Les conditions et formes du recours contre sa décision sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
IV. - A. - Le tribunal arrête le plan dans les conditions prévues au chapitre VI du titre II du livre VI du code de commerce, sous réserve du présent article. Toutefois, le plan ne peut comporter de dispositions relatives à l'emploi que le débiteur ne pourrait financer immédiatement. Le mandataire désigné exerce les fonctions confiées au mandataire judiciaire par le même chapitre VI.
B. - Le plan ne peut affecter que les créances mentionnées sur la liste prévue au B du II du présent article, nées antérieurement à l'ouverture de la procédure. Il ne peut affecter les créances nées d'un contrat de travail, les créances alimentaires, les créances d'origine délictuelle, ni celles d'un montant inférieur à une somme fixée par décret en Conseil d'Etat.
C. - Le montant des annuités prévues par le plan à compter de la troisième ne peut être inférieur à 8 % du passif établi par le débiteur.
D. - A défaut de plan arrêté dans le délai de trois mois prévu au D du I, le tribunal, à la demande du débiteur, du mandataire désigné ou du ministère public, ouvre une procédure de redressement judiciaire, si les conditions prévues à l'article L. 631-1 du code de commerce sont réunies, ou prononce la liquidation judiciaire, si les conditions prévues à l'article L. 640-1 du même code sont réunies. Cette décision met fin à la procédure. La durée de la période d'observation de la procédure de traitement de sortie de crise s'ajoute à celle de la période définie à l'article L. 631-8 dudit code.
V. - Les titres VI et VIII du livre VI du code de commerce sont applicables à la procédure de traitement de sortie de crise prévue au présent article.
VI. - Le présent article est applicable à Wallis-et-Futuna. VII. - Le présent article s'applique aux procédures ouvertes à compter du premier jour suivant la publication de la présente loi et aux demandes formées avant l'expiration d'un délai de deux ans à compter de cette même date.
Cette nouvelle procédure de sortie de crise s’appliquera aux demandes formées à partie de 2 juin 2021 et dans un délai de 2 ans suivant cette date.
1. Quelles sont les conditions d’application de l’article 13 de la loi ?
- La mise en oeuvre de cette procédure doit être à l’initiative du débiteur
- Au-delà de certains critères de seuil relatif au nombre de salariés et au montant du bilan, la procédure peut être mise en oeuvre à la demande du débiteur.
- Le débiteur doit être en situation de cessation de paiement
- Toutefois ici la loi reste silencieuse sur la définition de la cessation de paiement.
- Le débiteur doit disposer de fonds suffisant pour payer ses créances salariales.
- Ici contrairement aux procédures classiques de liquidation et de redressement judiciaire, l’article 13 de la présente loi ne prévoit pas d’intervention de l’AGS.
- Enfin, le débiteur se trouve dans l’obligation d’élaborer un projet tendant à assurer la pérennité de l’entreprise.
- Condition de délai : le projet de plan doit être présenté dans un délai de 2 mois après l’ouverture de la procédure. Si à l’issu de ces deux mois le débiteur dispose des capacités de financement suffisante alors la procédure est prorogée pour un mois supplémentaire.
2. Donc à qui s’adressent ces mesures ?
Aux vues de conditions de mises en œuvre de la procédure il semblerait que ce dispositif s’adresse aux entreprises viables qui subissent des problèmes conjoncturels liés à la crise sanitaire et non des difficultés structurelles.3. Quels sont les organes de la procédure ?
- Désignation d’un mandataire unique par le tribunal à l’ouverture de la procédure.
Cet auxiliaire de justice exerce à la fois le rôle de mandataire judiciaire et d’administrateur judiciaire puisqu’il est à la fois le défenseur de l’intérêt collectif des créanciers et chargé d’une mission de surveillance.
De plus cet auxiliaire de justice assiste le débiteur dans l’élaboration et la présentation du plan d’apurement.
- Désignation de 1 à 5 contrôleurs par le juge-commissaire après l’expiration d’un délai de 21 jours
4. Combien de temps dure la période d’observation ?
Dans le cadre de la procédure de sortie de crise la période d’observation est plus brève que celle des autres procédures collectives. En effet, le jugement ouvre une période d’observation maximum de trois mois.Une audience est fixée par le tribunal dans un délai de deux mois maximums pour proroger pour une période supplémentaire d’un mois si le débiteur justifie « disposer à cette fin de capacités de financement suffisantes ». C’est une audience nécessaire afin d’apprécier le projet de plan exigé comme condition de mise en oeuvre de cette procédure.
5. Comment est déterminé le patrimoine du débiteur ?
- Un inventaire du patrimoine de celui-ci est réalisé par un officier public ou un courtier toutefois cet inventaire demeure facultatif dès lors que sur demande du débiteur le tribunal peut l’en dispenser.
- C’est le débiteur lui-même qui dresse la liste de ses créances au jour d’ouverture de la procédure.
Une fois la liste établie, le mandataire de justice transmet à chaque créancier les éléments de sa créance tels qu’ils figurent sur la liste. Le créancier pourra faire connaitre toute contestation concernant le montant ou l’existence de sa créance dans un délai qui doit encore être fixe en Conseil d’état.
Le plan d’apurement est établi selon la liste établie par le débiteur et les créances faisant l’objet d’une contestation en seront exclues.
6. Qu’en est-il de l’arrêté du plan d’apurement ?
Le plan est arrêté par le tribunal dans les mêmes conditions qu’un plan de sauvegarde.Les créanciers ont alors 30 jours pour se positionner sur le plan d’apurement. Leur silence vaut acceptation. La combinaison des délais relatifs à la procédure et ceux concernant la consultation amène le débiteur à finaliser un projet de plan en moins de deux mois.
Ce délai imparti renforce l’étroitesse de l’éligibilité de la procédure du point de vue du débiteur : elle concerne les débiteurs structurellement rentables mais impacté ponctuellement par un endettement non maitrisé lié à la crise. La procédure de traitement de sortie de crise leur permet de traiter de manière collective et coercitive son endettement afin de permettre son apurement.
Si le débiteur de parvient pas à présenter un projet de plan dans le délai imparti de trois mois, ce premier ou le mandataire de justice pourra saisir le tribunal afin de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.
Finalement, malgré l’intérêt de cette procédure à sauver de la faillite des entreprises françaises viables et structurellement rentables, la publicité du jugement d’ouverture demeure un frein à ce qu’un débiteur en fasse la demande d’ouverture d’une procédure judiciaire de traitement de sortie de crise.
II- Jurisprudence
Arrêt n°587 du 16 juin 2021Sur la possibilité de relever une forclusion en vue de déclarer une créance dans le cadre d’une procédure collective, lorsque la société débitrice n’a pas remis la liste des créanciers au mandataire judiciaire.
L’article L. 622-26 du code de commerce en son 1er alinéa précise qu’ « à défaut de déclaration dans les délais prévus à l'article L. 622-24, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes » toutefois le juge-commissaire peut les relever de « leur forclusion s'ils établissent que leur défaillance n'est pas due à leur fait ou qu'elle est due à une omission du débiteur lors de l'établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l'article L. 622-6. »
Ainsi lorsqu’un débiteur s’est abstenu d’établir la liste des créanciers ou que, l’ayant établie, il a omis d’y mentionner un créancier, le créancier omis, qui sollicite un relevé de forclusion, n’est pas tenu d’établir l’existence d’un lien de causalité entre cette omission et la tardiveté de sa déclaration de créance.
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